Soc. 27 mars 2012, nos 11-10.825 et 11-11.176
L’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Par deux décisions du 27 mars 2012, la chambre sociale apporte des précisions quant aux conditions d’attribution de cette ressource au comité d’entreprise et quant à l’affectation, en termes de dépenses, de cette subvention.
Dans un premier arrêt du 27 mars 2012 (n° 11-10.825), la Cour de cassation affirme que la subvention de fonctionnement n’est pas due pour la période antérieure à la création du comité d’entreprise, lorsque celui-ci n’a pas été constitué alors qu’il aurait dû l’être. Cette solution est pleinement justifiée, dans la mesure où antérieurement à sa création, le comité d’entreprise n’a pas d’existence juridique et ne saurait donc disposer d’un quelconque patrimoine. De sorte qu’une impossibilité logique s’oppose à ce qu’il puisse être créancier de ces sommes.
Dans une deuxième espèce, la question portait sur l’utilisation par le comité d’entreprise de sa subvention de fonctionnement. L’article L. 2325-43 du code du travail se contente d’indiquer que l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute sans préciser d’aucune façon les dépenses auxquelles ces ressources peuvent être affectés. Est-ce à dire que le comité d’entreprise est totalement libre de l’utilisation de ces ressources ? Par un second arrêt du 27 mars (n° 11-11.176), la chambre sociale répond par la négative et indique que « si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques ».
Ainsi, la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au profit des membres du comité d’entreprise mais cette prise en charge doit alors se rattacher aux attributions économiques du comité. Tel n’était pas le cas en l’espèce s’agissant de délibérations prévoyant le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, de formations et d’abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l’exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était par ailleurs étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité.
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