Soc. 3 juill. 2012, n° 11-10.793
Un cadre dirigeant a créé un syndicat d’entreprise avec la participation de deux autres salariés. Il a informé son employeur de la constitution de ce syndicat par lettre recommandée. Un tract était ensuite affiché concernant les restructurations en œuvre au sein de l’entreprise et informant les salariés de la création du syndicat. Le cadre était finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être mis à pied à titre conservatoire puis licencié.
La chambre sociale estime que dans la lettre de licenciement l’employeur reprochait au salarié la création du syndicat ainsi qu’un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif. Il convenait donc d’en déduire que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. En matière de discrimination en général (C. trav., art. L. 1132-1) et de discrimination en raison de l’activité syndicale du salarié en particulier (C. trav., art. L. 2141-5), la charge de la preuve est en effet aménagée (C. trav., art. L. 1134-1), comme la présente espèce vient le rappeler. Le salarié syndiqué qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser un tel comportement de l’employeur. Si ce dernier conteste le caractère discriminatoire du traitement reproché il lui appartient d’établir que la « disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat ».
Par ailleurs, la Chambre sociale estime que le salarié n’abuse pas de sa liberté d’expression en affichant un tract syndical qualifiant d’« hasardeux » et « sournois » le projet de restructuration. Elle rappelle que « « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ». En matière de liberté d’expression, la Cour n’entend semble-t-il pas distinguer entre cadres et non-cadres.
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