Soc. 3 mai 2012, n° 11-02.741
Dans un arrêt du 3 mai 2012, au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail, la chambre sociale rappelle, dans un premier temps, que, selon ce texte, seule l’absence ou l’insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.
Elle en déduit, pour la première fois, que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique du licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement.
Cette solution semble être la plus respectueuse de la lettre et de l’esprit des textes. En effet, le code du travail différencie nettement, d’une part, ce qui conditionne la régularité du licenciement et la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les sanctions correspondantes. Au licenciement, le contrôle de la cause réelle et sérieuse, avec principalement l’octroi d’indemnités ; au plan de sauvegarde de l’emploi, le contrôle de l’existence ou de la suffisance de mesures de reclassement, avec la nullité du plan et celle des licenciements consécutifs.
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