L’agent de l’État qui refuse la transformation de son CDD en CDI ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.

CE 8 novembre 2019, n° 408514

En juin 2012, un recteur d’académie a proposé à un professeur contractuel de l'enseignement secondaire ayant bénéficié de CDD, depuis 2000, à l'occasion du renouvellement de son contrat en cours qui arrivait à échéance le 31 août 2012, la transformation de celui-ci en un CDI (en application des dispositions de l'art. 8 de la loi du 12 mars 2012). Le professeur a refusé cette proposition et a demandé, après la fin de son contrat, à bénéficier de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi. Par deux décisions, le recteur d’académie a refusé de faire droit à sa demande. Le tribunal administratif a ensuite annulé les refus du recteur et a enjoint celui-ci de réexaminer sa demande.

Le Conseil d’État, saisi par le ministre de l’éducation nationale, rappelle que selon l’article L. 5424-1 du code du travail, l’agent qui refuse la transformation de son CDD en CDI, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification.

En l’espèce, le CDI proposé au professeur dont le CDD, comme les précédents CDD, prévoyait une possible extension du périmètre au sein duquel l'intéressée était susceptible d'être, à l'avenir, appelée à exercer ses fonctions. Cette possible extension a été qualifiée par le tribunal administratif de modification substantielle du contrat de l’intéressé. Toutefois, selon le Conseil d’État, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la modification du contrat de l’enseignant n'était pas justifiée par le recteur d'académie et en en déduisant que le refus du professeur reposait sur un motif légitime permettant de le regarder comme involontairement privée d'emploi. En effet, cette modification était nécessaire compte tenu des conditions d'emploi des professeurs en CDD dont la vocation est d’enseigner dans l'ensemble des établissements du ressort de l'académie en fonction des besoins du service.

En conséquence, le Conseil d’État décide que l’enseignant ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance pour perte d'emploi. Ainsi, il ne peut demander l'annulation des décisions du recteur.

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