Soc. 27 nov. 2019, n° 18-10.551
Durant un arrêt de travail pour maladie, une salariée avait alerté son entreprise sur des problèmes de santé liés au travail et s’était plainte d’un harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique. Postérieurement, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer nul le licenciement et condamner la société au paiement de dommages-intérêts, notamment pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité. Si les juges d’appel ont prononcé la nullité en question, ils ont débouté la salariée de ses demandes en indemnisation. Selon eux, « aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne [pouvait] être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là même d’avoir manqué à son obligation de sécurité ».
La chambre sociale ne souscrit pas à cette analyse. Après avoir certes rappelé le pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve en matière de harcèlement moral, elle affirme que « l’obligation de prévention des risques professionnels […] est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ».
En l’espèce, les alertes de la salariée auraient dû conduire l’employeur à évaluer le risque de harcèlement moral afin de prendre, le cas échéant, les mesures de prévention nécessaires ainsi que les mesures propres à le faire cesser. Son inaction plaçait la salariée dans une situation de nature à porter atteinte à sa santé, constat que le rejet, in fine, de la qualification de harcèlement moral ne permettait pas à lui seul d’écarter.
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