CEDH, décis., 5 déc. 2019, n° 23038/19

Est irrecevable la demande de la mère d’un fils défunt d’exporter hors du territoire français ses gamètes en vue d’une insémination artificielle.

En l’espèce, le fils unique de la requérante est décédé à l'âge de 23 ans des suites d’un cancer. Il avait procédé à un dépôt de gamètes au CECOS de l'hôpital Cochin à Paris. Sa mère avait ensuite demandé que les gamètes de son fils soient transférés vers un établissement de santé en Israël, mais elle s’était vu opposé un refus.

Après que sa demande ait été également rejetée par la juridiction administrative française, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui a déclaré sa demande irrecevable.

En effet, d’une part, « le droit de décider de quelle manière et à quel moment un individu souhaite devenir parent est un droit intransférable ». Il s’ensuit que la mère du fils défunt ne peut se prétendre victime d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme au nom de son fils. D’autre part, l’article 8 précité « ne garantit pas de droit à devenir grands-parents … aussi respectable que soit l’aspiration personnelle de la requérante à la continuité de la parenté génétique. ». Le juge français a considéré que l’impossibilité d’accéder au souhait de son fils défunt de se perpétuer par un enfant ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. La Cour européenne des droits de l’homme n’entend pas se démarquer de cette position. De plus, le fils décédé n’avait aucun projet parental précis et n’a pas non plus autorisé sa mère à utiliser ses gamètes aux fins d’une insémination post mortem.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne comprend pas le droit à une descendance pour des grands-parents.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.