Aucun texte n’interdit la compatibilité des fonctions de maire et secrétaire de mairie dans deux communes différentes.

Réponse ministérielle n° 13343 : JO Sénat 9 janvier 2020, p. 174

L’article L. 231 du code électoral interdit aux agents salariés communaux d’être élus au conseil municipal qui les emploie.

Mais ni le code électoral ni le code général des collectivités territoriales ne mentionnent l’impossibilité d’exercer les fonctions d’élu municipal et secrétaire de mairie dans deux communes différentes. « Dès lors, le maire d'une commune peut exercer les fonctions de secrétaire de mairie dans une commune autre que celle où il exerce son mandat ».

De plus, il convient de rappeler que l’article L. 237-1 du code électoral précise que le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres : si les deux communes, où la personne exerce le mandat de maire et les fonctions de secrétaire de mairie, sont membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le « maire-secrétaire de maire » ne pourra pas exercer un mandat de conseiller communautaire.

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