Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 56

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute un article 7-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d'encadrer l'exercice du droit de grève dans certains services publics locaux.

L’article 7-2 de la loi sur la fonction publique territoriale permet, par la négociation et la conclusion d’un accord avec les organisations syndicales représentatives, la définition des conditions d’exercice de certains services publics locaux en cas de grève des agents publics.

Obligation de déclaration préalable

Les agents publics affectés sur les fonctions identifiées comme indispensables à la continuité du service, ont l’obligation de déclarer leur intention de faire grève au moins 48 heures avant la cessation du travail et leur intention de reprendre le service, en cas de poursuite du mouvement, au moins 24 heures avant.

Qui sont les agents concernés ?

Il s’agit des agents publics travaillant dans les services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire et de restauration collective et scolaire. Les dispositions de l’article 7-2 ne sont applicables à ces services publics que lorsque leur interruption, en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution, contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

Un accord entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions d'organisation du travail et d'affectation au sein du service des agents présents.

Interdiction des grèves perlées

L'autorité territoriale peut imposer aux agents en cause d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'au terme de ce dernier. L’objectif est ici de prévenir les risques de désordre manifeste dans l'exécution du service public causés par l'interruption ou la reprise du travail en cours de service. Cette restriction apportée aux conditions d'exercice du droit de grève tend ainsi à éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service public. Par ailleurs, elle n'oblige pas l'agent qui souhaite cesser son travail à le faire dès sa première prise de service postérieure au déclenchement de la grève.

Quelles sont les sanctions ?

Les manquements à ces obligations sont passibles de sanctions disciplinaires. Ces sanctions disciplinaires sont destinées à réprimer l'inobservation des obligations de déclaration préalable et d'exercice du droit de grève dès la prise de service.

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