Conseil constitutionnel 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC

Législateur doit assurer la conciliation des objectifs protection de la santé et protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains avec l'exercice de la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision concernant une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article L. 253-8 du code rural. Ces dispositions issues de la loi du 30 octobre 2018 ont pour objet d’interdire en France à partir du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne (herbicides, fongicides, insecticides ou acaricides), en raison de leurs effets sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

Selon le Conseil constitutionnel ces dispositions sont conformes à la Constitution.

En effet, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause, dont la nocivité a été constatée dans le cadre de la procédure prévue par le règlement du Parlement européen du 21 octobre 2009. Ainsi, en faisant obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, en faisant obstacle « aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l'environnement et quand bien même, en dehors de l'Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d'être autorisées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l'environnement poursuivis ». De plus, « en différant au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, le législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d'un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité ».

Enfin dans cette décision, le Conseil constitutionnel a consacré un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. Les objectifs de valeur constitutionnelle sont des orientations dégagées par le Conseil constitutionnel données au législateur. Ils n'énoncent pas de droits mais permettent au Conseil constitutionnel de limiter certains principes constitutionnels dans le but de rendre certains autres droits constitutionnels effectifs.

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