CE 11 décembre 2019, n° 434826

Le système de plafond salarial (« salary cap ») des joueurs de rugby ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre.

La société Montpellier Hérault Rugby Club demandait au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 131-16 du code du sport.

Elle estime en effet que l’article L. 131-16 du code du sport méconnaît la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle car il instaure un dispositif de plafonnement des rémunérations des sportifs.

Ces dispositions permettent aux fédérations sportives délégataires de fixer, pour leur discipline, un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (dispositif dit « salary cap »).

Le Conseil d’État rappelle qu’« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces fédérations de garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives. Ce faisant, le législateur a adopté, dans l’intérêt général, une mesure qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d’entreprendre et qui est sans incidence sur la liberté d’association en matière sportive. Il appartient aux fédérations délégataires de mettre en œuvre les pouvoirs dont elles ont été investies et de déterminer notamment, sous le contrôle du juge administratif, s’il y a lieu d’instituer un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive et d’en fixer le niveau, compte tenu de la situation observée dans leur discipline. » Ainsi, « eu égard à la nature et à la portée de la mesure en cause, le moyen tiré de ce que, faute d’avoir encadré la décision des fédérations, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté. »

Il s’ensuit que la question soulevée, n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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