CE, réf., 3 septembre 2019, n° 434072

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle que l’autorité administrative qui prononce une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence.

Un maire demandait au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution du décret le révoquant dans ses fonctions de maire. Il soutenait notamment que le décret attaqué méconnaissait les principes de présomption d'innocence et du respect des droits de la défense dès lors qu’il n'a pas encore été jugé pour les faits qui lui sont reprochés et que la décision de révocation était fondée sur de simples mises en examen et des prétendus agissements.

Le juge des référés rappelle que « la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Par suite, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits, étrangers ou non à l'exercice des fonctions de maire, que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. »

En l’espèce, le maire était visé par plusieurs procédures pénales ouvertes par le procureur de la République près le tribunal de grande instance (mise en examen pour prise illégale d'intérêts et complicité de faux en écriture publique, citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics). Par ailleurs, la chambre régionale des comptes a relevé notamment de graves dysfonctionnements de la commune sous la conduite de son maire, notamment dans le domaine de la gestion financière et de la passation des marchés publics.

Il s’ensuit qu’au regard des éléments et justifications produits par le maire, les moyens invoqués par celui-ci n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

La demande du maire est rejetée.

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