Soc. 16 oct. 2019, n° 18-18.287
Une salariée employée par le syndicat CFDT a contesté son coefficient de classification et le salaire afférent, en se fondant sur un accord collectif d’entreprise et en comparant sa situation à celle d’une de ses collègues de travail. Une transaction est signée en 2007 afin d’attribuer le coefficient de classification souhaité à la salariée et met fin au litige entre les parties. Le contrat de travail reprend alors son cours.
Le protocole comportait une clause de renonciation générale qui disposait : « moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, Madame [X] déclare entièrement remplie de tous ces droits, qu’elle qu’en soit la nature, nés ou à naître qu’elle pouvait tenir tant de son contrat de travail que du droit commun ou des conventions ou accords collectifs qui étaient applicables au sein de l’UIR CFDT ; Madame [X] renonce expressément à toute instance, à tout recours et ou contestation de quelque nature que ce soir dérivant directement ou indirectement de l’exécution de son contrat de travail ; elle reconnait n’avoir plus aucune demande à formuler et ceci vis-à-vis de l’UIR CFDT ; déclare être remplie de tous ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail ; elle renonce pour elle-même, et ses ayant droits en application de l’article 1121 du code civil, à toute prétention et à toute indemnité, et à tout recours envers l’UIR CFDT ».
Par la suite, la salariée, soutenant être victime d’une discrimination salariale, sollicite en justice des rappels de salaire courant à compter de 2008, soit postérieurement à la conclusion de la transaction précitée.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a déclaré les demandes de la salariée irrecevables. Elle précise que « la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction. »
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