Soc. 9 oct. 2019, n° 19-10.780
Selon la Cour de cassation, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité du protocole préélectoral lorsque celui-ci est contesté judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats. Dans cette hypothèse, il importe peu que le protocole ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail.
En outre, l’obligation de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral implique notamment de mettre à la disposition des organisations participant à la négociation les éléments indispensables à celle-ci.
Or, en l’espèce, le syndicat à l’origine de la contestation n’avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges (l’employeur avait refusé de transmettre des éléments concernant l’identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu’il ne souhaitait pas « communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l’entreprise »). Ce refus constituait par là même un manquement à son obligation de loyauté, justifiant l’annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes.
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