Soc. 14 nov. 2019, n° 18-13.887
L’autorité administrative est aujourd’hui seule compétente pour contrôler les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) obligatoirement élaborés en cas de « grands » licenciements collectifs pour motif économique. Cette compétence administrative a naturellement entraîné celle du juge administratif. Or un projet de restructuration qui peut être à l’origine d’un plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas visé par le code du travail, puisqu’il ne constitue pas le contenu du plan au sens de ce code. Dès lors, qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître des risques sur la santé des salariés induits par la mise en œuvre d’un tel projet accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi ?
En l’espèce, une filiale française du groupe américain United Technologies Corporation a souhaité simplifier ses processus de gestion informatique par le développement de nouveaux outils informatiques et a élaboré un projet de restructuration et de suppression de soixante et onze postes accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Ce dernier a fait l’objet d’un accord majoritaire qui a été validé par la Direccte, mais le CHSCT a émis un avis défavorable au déploiement du projet et a voté le recours à une expertise pour risque grave en raison des risques psychosociaux en lien avec le projet. L’expert ayant conclu à l’existence de risques psychosociaux, le CHSCT a demandé l’arrêt immédiat du déploiement du projet. Sans succès. Aussi a-t-il saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins qu’il soit constaté que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés et que la suspension de la mise en œuvre du projet soit ordonnée. S’est alors notamment posée la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action intentée par les appelants.
Sur ce point, l’arrêt rapporté précise que l’appréciation des risques induits par la mise en œuvre d’un projet de restructuration relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, s’agissant d’un aspect non contrôlé par l’autorité administrative. À l’inverse, le juge administratif est appelé à se prononcer sur toute interrogation en lien avec le contrôle opéré par ladite autorité dans l’appréciation de la régularité d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
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