Conseil constitutionnel, 11 octobre 2019, Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres, n° 2019-809 QPC
L'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public, cette exigence ne fait pas obstacle à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l'exercice 1951.
Ces dispositions prévoient que des arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget fixent : « Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'État ».
Sur le fondement de ces dispositions, les ministres concernés ont, par l'arrêté du 19 avril 2019 dont l'Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales (UNEDESEP) et autres avaient demandé l'annulation, fixé les droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à compter de l'année universitaire 2019-2020.
Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ». Elles estimaient en particulier que le principe de gratuité de l'enseignement public, qui découlait selon elles de cet alinéa, faisait obstacle à la perception de droits d'inscription pour l'accès à l'enseignement supérieur.
De façon inédite, le Conseil constitutionnel déduit du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Toutefois, cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.
Selon le Conseil constitutionnel, les exigences constitutionnelles des dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement supérieur public et d'égal accès à l'instruction.
Il n’y a donc pas méconnaissance des exigences constitutionnelles de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction.
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