Soc. 18 sept. 2019, n° 18-12.446
Une femme avait été engagée en contrat à durée déterminée pour une durée minimale de deux mois et huit jours pour le remplacement d’une salariée, absente pour congé de maladie. Son employeur lui a notifié, par lettre, le licenciement pour inaptitude de la salariée remplacée et la fin consécutive de son contrat de travail. Toutefois, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
Elle arguait, d’une part, que dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme du contrat de travail à durée déterminée, sans signature d’un nouveau contrat à durée déterminée, et quelle que soit la nature de l’emploi occupé, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait, d’autre part, que lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu sans terme précis pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date, et de démontrer qu’il a valablement notifié au salarié remplaçant la date de ce terme.
La Cour de cassation confirme cependant que « si, en application de l’article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit ». La Cour relève qu’en l’espèce, l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin et que la salariée avait été informée le jour même par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée, avant de venir tout de même travailler le jour suivant de son propre chef. Aussi la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait-elle être rejetée.
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