CAA Versailles, 29 mai 2019, n° 17VE00707

Alors même qu'elles ont été mises en œuvre pendant une période de congé maladie, les mesures disciplinaires prises à l’encontre d’un agent doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Un attaché territorial avait été révoqué à titre disciplinaire par arrêté qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement d’un tribunal administratif devenu définitif, au motif que certains des faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis et que les autres faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son encontre. L’agent a alors été réintégré dans les effectifs de la communauté de communes où il travaillait et ensuite placé très rapidement en congé de maladie.

Puis, il a demandé au tribunal administratif la condamnation de cette collectivité territoriale à lui verser la somme de 350 632,25 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime depuis son recrutement.

Le tribunal a condamné la communauté de communes à lui verser la somme de 5000 euros tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral subis par l'intéressé entre les mois d'avril 2014 et d'avril 2015 (placement en congé maladie).

La collectivité a fait appel du jugement et l’agent a demandé à la cour par la voie de l'appel incident, de porter le montant de cette indemnité à la somme de 50 000 euros. La cour administrative d’appel n’a pas fait droit à leur demande.

Diverses sanctions disciplinaires (blâme et avertissement) ont été infligées à l’agent pour retard de transmission des arrêts de travail et pour absence injustifiée. Selon la cour administrative d’appel , ces « faits ne constituent pas des fautes de nature à justifier ces sanctions, celles-ci ont excédé les limites normales du pouvoir disciplinaire et ont présenté un caractère abusif ». Il en est de même pour des retenues pratiquées sur le traitement de l'intéressé.

« L'ensemble de ces mesures, par leur caractère répété et leur inadéquation aux faits reprochés à l'intéressé ou à sa situation, ont été de nature à perturber de manière injustifiée, dès lors qu'elles excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et en particulier du pouvoir de contrôle de l'autorité hiérarchique sur l'agent en congé maladie, le repos nécessaire à la guérison de l'agent et à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même qu'elles ont été mises en œuvre pendant une période de congé maladie, elles doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. »

La communauté de communes est donc condamnée à verser à l’agent la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait d'agissements de harcèlement moral.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.