Cass., avis, 17 juill. 2019, n° 15012
Cass., avis, 17 juill. 2019, n° 15013
Cass., note explicative des avis du 17 juill. 2019
Le barème d’indemnisation qui encadre, en nombre de mois de salaire, les montants que peuvent accorder les juridictions prud’homales aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (en l’occurrence jusqu’à vingt mois à partir de vingt-neuf ans d’ancienneté) ne viole ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ni l’article 10 de la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 158. Tel est l’avis de la Cour de cassation, qui accepte donc désormais de contrôler la conformité du droit interne aux conventions internationales lorsque qu’un juge sollicite son avis et non plus seulement à l’occasion d’un litige individuel.
Celle-ci précise que l’article 24 de la Charte sociale européenne, relatif au droit à la protection en cas de licenciement, « n’a pas d’effet direct en droit français ». Selon la Cour, cette disposition laisse « une trop importante marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales ».
A l’inverse, la haute juridiction estime que les salariés sont fondés à invoquer la violation de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT dans n’importe quel litige. Elle considère néanmoins qu’ici, le droit à la réparation « appropriée » ou à une « indemnité adéquate », posé par l’article 10, est respecté. A ses yeux, le terme « adéquat » doit en effet « être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation ». Le droit français peut ainsi préférer l’indemnisation forfaitaire à la réparation intégrale.
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