TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2019, n° 1702333
Les fautes reprochées à une fonctionnaire dont l’exactitude matérielle a été reconnue par l’intéressée, justifient sa révocation.
Une femme, agent titulaire de la fonction publique territoriale, et affectée en tant que maître-nageur au centre nautique de Clermont-Ferrand, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir participé, alors qu’elle était en congé pour maladie, à des compétitions sportives d’escrime de haut niveau, avoir dispensé des cours de gymnastique au sein d’une association et participé à des émissions de téléréalité, sans demande d’autorisation de cumul d’activités à sa collectivité employeur.
Elle a été révoquée par l’autorité compétente après avis du conseil de discipline. Puis, le conseil de discipline de recours, sur saisine de cette autorité, a substitué à la première sanction une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis. L’autorité compétente a alors demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif.
En l’espèce, le conseil de discipline de recours a considéré que la participation de l’agent à des compétitions sportives n’avait donné lieu à aucune rémunération, et d’autre part que les faits reprochés à l’intéressée étaient intervenus dans un contexte particulier. L’agent était en attente d’un reclassement depuis de nombreux mois, et n’avait été effectivement reclassé que beaucoup plus tardivement. Le conseil de discipline de recours a également retenu que l’activité de cours de gymnastique se limitait à trois heures par semaine, et qu’il n’était pas établi que sa participation à des émissions de téléréalité aurait eu des répercussions négatives sur la considération sa collectivité employeur dans le public.
Toutefois, le tribunal administratif juge que la circonstance que la participation de l’agent public à des compétitions sportives n’ait pas fait l’objet de rémunération est sans incidence sur le caractère fautif d’un tel comportement, dès lors que l’intéressée était en congé de maladie. De plus, il n’est pas contesté que l’agent s’est affranchi de toute autorisation de cumul de sa collectivité employeur pour dispenser des cours de gymnastique dans une commune voisine, ni qu’il n’a jamais interrompu cette activité malgré les mises en garde de son employeur, ni même qu’il ait sollicité une régularisation de sa situation au regard des dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État alors qu’il était en position de congé de maladie comportant des restrictions médicales aux activités physiques. Enfin, s’il n’est pas établi que la participation de l’agent à des compétitions sportives et à des émissions de téléréalité a porté atteinte à l’image de la fonction publique territoriale ou de sa collectivité employeur, il ressort en revanche des pièces du dossier que ces participations, largement médiatisées, ont entravé le bon fonctionnement du service, instaurant parmi les collègues de cet agent un sentiment d’injustice et des difficultés managériales, les interventions télévisuelles de l’agent ayant notamment été relayées par affichage sur son lieu de travail alors que ses collègues étaient sollicités au titre de son remplacement, l’intéressé étant en congé de maladie. Le conseil de discipline de recours ne pouvait retenir enfin l’existence d’un contexte particulier, l’agent ne pouvant se voir proposer un reclassement au sein de la collectivité dans laquelle il travaillait dès lors que l’avis de la commission de réforme prononçant son inaptitude définitive au poste de maître-nageur n’est intervenu que tardivement et qu’elle était ainsi dans une situation statutaire régulière à l’époque des faits reprochés.
Ainsi, l’avis rendu par le conseil de discipline de recours est annulé par le tribunal administratif.
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