TA Cergy-Pontoise, référé, 13 janvier 2020, n° 2000114

Le juge des référés d’un tribunal administratif a enjoint à la directrice d’une maison d’arrêt de suspendre les mesures de fouilles corporelles intégrales auxquelles est systématiquement soumis un détenu à l’issue de chaque parloir.

Depuis le début de son incarcération à la maison d’arrêt de Nanterre (13 janvier 2018), un homme, condamné à une peine douze ans d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en bande organisée, vol et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, recel de bien en récidive et détention frauduleuse de faux documents administratif, fait l’objet de fouilles corporelles intégrales systématiques après chaque visite de sa famille, soit au minimum deux fois par semaine.

Selon le juge des référés du tribunal administratif, il ne résulte pas de l’instruction que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire imposeraient de réaliser systématiquement ces fouilles. Il n’est pas non plus démontré qu’une autre mesure moins attentatoire à la dignité des personnes détenues, notamment des fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique n’aurait pas permis d’atteindre le même but.

Ainsi, le recours à ces fouilles intégrales systématiques n’apparaît ni nécessaire ni proportionné. Le détenu est donc fondé à soutenir que l’application qui lui est faite d’un tel régime de fouilles constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.

En conséquence, la directrice de la maison d’arrêt doit suspendre ces fouilles intégrales systématiques à l’encontre du détenu.

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