TA Poitiers, 7 mai 2019, n° 1700566

Pour que l’effacement d’une sanction disciplinaire des 2e ou 3e groupes soit accepté, il faut attendre une période de 10 ans et il convient également que le fonctionnaire ait eu un comportement général ayant donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet.

Il existe 4 groupes de sanctions disciplinaires (L. n° 84-53 du 26 janv. 1984, art. 89). Le 1er groupe comprend : l'avertissement; le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours; le second, l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; le 3e, la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans et enfin le 4e groupe avec la mise à la retraite d'office et la révocation.

Toutes les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier du fonctionnaire sauf celle de l’avertissement.

Les sanctions des 1er, 2e et 3e groupes peuvent être effacées du dossier selon certaines conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989. Pour le 1er groupe, les sanctions sont effacées automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (L. n° 84-53 du 26 janv. 1984, art. 89). Pour les 2e et 3e groupes, l’effacement peut être demandé après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire. Il faut pour cela que l’autorité territoriale constate que le comportement général du fonctionnaire sanctionné a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet. Elle statue après avis du conseil de discipline (Décr. n° 89-677 du 18 sept. 1989, art. 31).

En l’espèce, un directeur territorial a fait l’objet le 1er avril 2004 de la sanction du 3e groupe de rétrogradation au grade d’attaché principal infligée par le président du conseil général des Deux-Sèvres. Par lettres des 25 avril et 21 juillet 2016, l’intéressé a demandé l’effacement de cette sanction disciplinaire de son dossier individuel. Après consultation du conseil de discipline, qui a émis le 21 octobre 2016 à l’unanimité un avis défavorable à cette demande, le président du conseil départemental a, par décision du 5 janvier 2017 rejeté celle-ci. Le fonctionnaire territorial a demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision de rejet. Mais celui-ci n’a pas fait droit à sa demande.

En effet, il ressort des pièces du dossier qu’au cours en particulier de la période 2011 à 2014 le requérant « a fait preuve tant à l’égard de sa hiérarchie, et notamment des directeurs généraux adjoints successifs dont il a contesté régulièrement l’autorité et avec lesquels il a utilisé dans ses échanges un ton désagréable, que des élus de la collectivité d’un comportement récurrent caractérisé par une mauvaise volonté dans l’exécution des tâches lui incombant et dans l’accomplissement de ses fonctions et tenu, en particulier vis-à-vis de ses collègues dont il a remis en cause fréquemment les compétences, des propos démontrant un manque de la retenue incombant à un cadre A de la fonction publique territoriale. Ces faits, qui sont suffisamment établis, ne sont contredits ni par les extraits de plusieurs mails échangés par l’intéressé entre 2011 et 2014 avec différents personnels de la collectivité ni par le relevé chronologique détaillé de ses activités sur la période d’avril 2003 à mars 2018 ni par le tableau de répartition de celles-ci selon qu’elles procèdent d’une demande émanant de la collectivité ou relèvent de ses activités syndicales. Dans ces conditions, eu égard à la manière de servir de l’intéressé sur la période de dix années suivant la sanction disciplinaire en cause, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter légalement par la décision attaquée la demande tendant à ce que cette sanction soit effacée de son dossier ».

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