TA Lyon 16 avril 2019, n° 1802632

Lorsqu’un nouvel agrément réduit le nombre ou l’âge des enfants susceptibles d’être accueillis par une assistante maternelle, celui-ci doit être décidé après avis de la commission consultative paritaire départementale.

Dans cette affaire, une assistante maternelle avait été agréée en 2013 puis autorisée par un arrêté du 27 août 2014 à accueillir quatre enfants simultanément. Par décision du 12 mars 2018, le président de la métropole de Lyon a renouvelé son agrément, mais a restreint à trois le nombre d’enfants qu’elle est autorisée à accueillir simultanément.

Si l’agrément accordé par le président du conseil départemental en réponse à une demande de renouvellement d’agrément d’assistant maternel est un nouvel agrément, toute réduction apportée dans ce nouvel agrément au nombre ou à l’âge des enfants susceptibles d’être accueillis présente le caractère d’un refus de renouvellement partiel de l’agrément dont le renouvellement a été demandé. Par suite, le président du conseil départemental ne peut, sans entacher sa décision d’un vice de procédure privant l’assistant maternel concerné d’une garantie, s’abstenir de saisir la commission consultative paritaire départementale prévue par les dispositions de l’article R. 421 23 du code de l'action sociale et des familles avant de prendre sa décision. Or dans cette affaire cette commission n’a pas été saisie.

Il s’ensuit que la décision du 12 mars 2018 par laquelle la métropole de Lyon a renouvelé l’agrément doit être annulée en tant qu’elle a restreint à trois le nombre d’enfants que l’assistante maternelle est autorisée à accueillir simultanément. De plus, il est enjoint à la métropole de Lyon de réexaminer la demande de cette assistante maternelle dans un délai de deux mois.

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