Réponse ministérielle n° 4744, JO Sénat 9 mai 2019, p. 2518

Aucun texte n’autorise la mise en place par un particulier d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique pour contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble.

Les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure fixent le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public.

Selon le dernier alinéa de l’article L. 251-2 de ce code, « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat. » De plus, l’article L 223-1 du code précité prévoit que « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme »

Il s’ensuit que la mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne peut être autorisée. Le non-respect peut être puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI, art. L. 254-1).

En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance pour filmer l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée.

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