CE 26 juin 2019, n° 415426 et 415431
Le Conseil d’État annule une partie de l’arrêté de 2017 sur la réglementation des pesticides car il ne respecte pas assez la santé publique et l’environnement.
Plusieurs associations avaient demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (pesticides).
Elles estimaient que les dispositions de l’arrêté étaient insuffisantes au regard des enjeux de santé publique et de protection de l’environnement soulevés par l’emploi des pesticides.
Le Conseil d’État dans sa décision rendue le 26 juin 2019 donne en partie raison à ces associations en considérant que les dispositions de l’arrêté litigieux ne protègent pas assez la santé publique et l’environnement.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de pesticides, impliquent que les autorités publiques prennent toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement.
Ensuite, les juges administratifs annulent quatre points de l’arrêté. Il s’agit des dispositions suivantes :
• Dispositions relatives aux délais de rentrés (périodes pendant lesquelles il est interdit de pénétrer dans les zones où ont été utilisés des pesticides) : l’arrêté est illégal en ce qu’il limite uniquement l’application de ces délais aux seuls cas où les pesticides sont utilisés sur une végétation en place, sans rien prévoir lorsque les mêmes produits ont été utilisés sur des sols vierges. Le Conseil d’État supprime donc de l’arrêté les mots « végétation en place ».
• Dispositions relatives aux zones non traitées : ces dispositions de l’arrêté sont annulées car elles ciblent uniquement, pour la protection des cours d’eau ou des points d’eau, l’utilisation des pesticides par pulvérisation ou poudrage, sans régir l’utilisation d’autres techniques, telles que l’épandage de granulés ou l’injection de produits dans les sols, pourtant également susceptibles d’induire un risque de pollution, notamment par ruissellement, des eaux de surface en dehors du site traité.
• Dispositions relatives à la prise en compte des conditions météorologiques. Ces dispositions sont annulées car elles ne prévoient aucune restriction d’utilisation des pesticides en cas de forte pluviosité.
• Dispositions relatives aux zones traitées et non-protection des riverains : l’arrêté est illégal car il ne prévoit aucune mesure générale destinée à protéger les riverains des zones agricoles traitées par des pesticides ; les mesures de protection existantes ne portent que sur certains lieux fréquentés par des personnes vulnérables (aires de jeu destinées aux enfants en bas âge, établissements de santé, maisons de retraite et espaces de loisirs ouverts au public). Enfin, il est enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures réglementaires impliquées par la décision du Conseil d’État dans un délai de six mois à compter de sa notification.
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